C-24.2, r. 43 - Règlement sur le transport des matières dangereuses

Texte complet
33. L’obligation d’avoir un plan d’intervention d’urgence prévue à l’article 7.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses fait partie intégrante du présent règlement.
D. 866-2002, a. 33; D. 501-2005, a. 13; D. 1349-2011, a. 31.